De la rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions
Affaires - Sociétés et groupements
22/05/2019
La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'action ne peut être fixée que dans les conditions prévues aux articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce.
La cour d’appel a condamné la société X à payer une provision sur honoraires à la société Y ; le juge retient en effet que cette dernière a, à titre occasionnel, la qualité d’auxiliaire de justice au sens des dispositions de l’article 719 du code de procédure civile, et que l’article 720, applicable à sa rémunération, ne distingue pas entre le caractère provisionnel ou non de ces émoluments. La cour ajoute qu’en l’absence de règle propre, cette rémunération est soumise aux articles 710 à 712 du même code, le juge étant directement saisi, sans forme.
La Cour de cassation censure l’arrêt au motif que la société Y avait été désignée représentant de la masse des porteurs de BSA en application de l’article L. 228-50 du code de commerce, ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l’article L. 228-103 du même code.
Source : Actualités du droit