La non-reconduction d’un contrat public ne peut pas faire l’objet d’un recours en reprise des relations contractuelles
Public - Droit public des affaires
20/06/2018
Dans un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’État a jugé que la décision de l’Administration de ne pas reconduire une convention ne constitue pas une mesure de résiliation unilatérale. En conséquence, le cocontractant ne dispose pas d’un recours en reprise des relations contractuelles.
Saisi par le titulaire, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel « le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. ». Par exception, lorsqu’il est saisi d’une mesure de résiliation du contrat, les pouvoirs du juge sont plus étendus. En effet, «une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ». (v. Le Lamy droit public des affaires, n° 6186).
Ensuite, la Haute juridiction administrative reproduit la teneur du dispositif dit « Béziers II » s’agissant de l’office du juge du plein contentieux contractuel (CE, 21 mars 2011, n° 304806, Cne de Béziers). Ainsi, ce dernier peut notamment, s’il constate que cette résiliation « est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, (…) déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles » (v. Le Lamy droit public des affaires, n° 6191).
Au regard de ce principe, les juges du Palais Royal soulignent que l’usage par l’administration d’une clause de non reconduction du contrat, n’étant pas une mesure de résiliation unilatérale du contrat, n’ouvre pas droit à un recours en reprise des relations contractuelles. Dès lors, les conclusions présentées par le titulaire du contrat sont irrecevables.
Source : Actualités du droit