Pas d'exception de nullité après une défense au fond

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/02/2018
En accueillant l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu'elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018.
Il importe de préciser qu'ayant présenté une défense au fond, une partie est irrecevable, en application de l'article 74 du Code de procédure civile, à soulever une exception de compétence (en ce sens, Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-14.741, P+B).

Dans cette affaire, l'Association F. a été condamnée à payer diverses sommes à la société A. par un jugement d'un tribunal de grande instance contre lequel elle a interjeté appel le 6 mai 2014. Elle a fait signifier ses conclusions le 26 juin 2014 à la société A. qui a constitué avocat le 9 juillet 2014 et conclu au fond le 21 mars 2016. L'association F., ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer ces conclusions comme tardives au regard de l'article 909 du Code de procédure civile, la société A. a conclu en réponse à l'incident le 8 avril 2016 soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante. Pour dire que la signification des conclusions de l'association F. était nulle et déclarer recevables les conclusions de la société A. du 21 mars 2016, la cour d'appel a notamment retenu qu'en l'espèce, l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification. Par conséquent, l'acte irrégulier n'aurait pas fait courir le délai de l'article 909 du Code de procédure civile et les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 seraient ainsi recevables.
 
À tort. La Haute juridiction retient qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 74 et 112 du Code de procédure civile.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit