Nouvelles précisions relatives aux SEL et SPFPL des professions de droit et du chiffre

Affaires - Sociétés et groupements
21/09/2016
Un nouveau décret en date du 13 septembre 2016, pris en application de la loi du 6 août 2015, adapte les dispositions réglementaires relatives aux sociétés constituées pour l’exercice des professions d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et de commissaire aux comptes à la loi nouvelle.
Le décret du 13 septembre 2016 modifie les dispositions réglementaires du Code de commerce dont l’application aux professions réglementées du droit et du chiffre est incompatible avec celle des dispositions issues de l’article 67 de la loi du 6 août 2015, dite loi « Macron ».
En effet, la loi Macron a assoupli les modalités de détention du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral (SEL) et des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Ces règles de détention du capital et des droits de vote ont été harmonisées pour plusieurs professions libérales (avocat, huissier de justice, architecte etc) par cinq décrets en date du 29 juin 2016 (voir Actualité du 27/07/2016, « SEL et SPFPL des professions du droit et du chiffre : décrets d’application de la loi Macron »). 

Le présent décret adapte les dispositions relatives d’une part aux SEL et SPFPL d’administrateurs et de mandataires judiciaires, et d’autre part aux SEL et SPFPL de commissaires aux comptes. Pour les premiers notamment, l’article R. 814-159 du code de commerce prévoit que les personnes physiques qui exercent la profession de greffier du tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d’action ou de part sociale dans une SPFPL d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Pour les commissaires aux comptes, sont supprimées les dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des Sceaux.

Rappelons toutefois qu’aux termes de l’article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, créé par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, prise en application de la loi Macron, il ne peut être constitué une société pluri-professionnelle d’exercice de commissaires aux comptes (voir RLDA 2016/115, n° 5899).
 
Source : Actualités du droit