La saisie-attribution, malmenée par l’ouverture d’une procédure judiciaire

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
05/02/2020
Un débiteur en liquidation judiciaire qui n’a pas contesté la saisie-attribution dont il a fait l’objet peut tout de même solliciter la répétition de la somme saisie devant le juge de droit commun.
Un créancier fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa débitrice sur le fondement de décisions judiciaires. Entre-temps, celle-ci fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, clôturée pour insuffisance d’actif. Elle saisit un juge des référés, en sollicitant la répétition de la somme saisie.
 
Le créancier est condamné par la cour d’appel à verser à la débitrice la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel :
  • il était indifférent que la débitrice n’ait pas contesté la saisie litigieuse devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie par l’huissier ;
  • la débitrice justifiait d’une créance non sérieusement contestable. Il découlait des articles L. 622-17 et L. 622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture avait interrompu ou interdit toute action en justice de la part du créancier pour obtenir paiement de sa créance antérieure.
 
Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation : « la cour d’appel a exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas à Mme V. d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du Code des procédure civiles d’exécution ».
 
Même si la créance procède d’un titre exécutoire antérieur au jugement d’ouverture, aucun acte d’exécution ne peut être mis en œuvre postérieurement à cette décision. La débitrice a payé certes ce qu’elle devait mais qu’elle n’aurait pas dû payer. Il n’existait donc aucune contestation sérieuse s’opposant à la demande de restitution. S’agissant d’une procédure de référé, la demande n’est accueillie ici qu’à titre provisionnel, en application de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (avant la réforme de 2019).
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit de l’exécution forcée, nos 405-5 et 405-183 et Le Lamy Droit du financement, nos 2793 et s.
Source : Actualités du droit