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Conditions de validité de l’acte de cautionnement

Civil - Immobilier
27/01/2020
En matière de cautionnement d’un bail, les formalités édictées par la loi sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction manuscrite du texte législatif applicable. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 22-1, JO 8 juill.).

Dans un arrêt du 23 janvier 2020, La Cour de cassation a rappelé que ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement.

Une locataire avait pris à bail un logement avec une caution solidaire. Ayant interrompu le paiement de ses loyers, les propriétaires ont assigné la caution en exécution de son engagement. Celle-ci a alors soulevé la nullité de l’acte de cautionnement.

Les juges du fond ont condamné la caution à s’exécuter. En l’espèce, la caution reconnait avoir signé l’acte mais ne pas avoir rédigé la mention manuscrite exigée. Mais pour les juges, même si la caution n’a pas rédigé ladite mention, il n’est pas démontré qu’elle n’avait pas connaissance et conscience de l’ampleur et de la portée de son engagement. Aucune preuve n’est par ailleurs rapportée afin de démontrer que l’engagement n’était pas proportionné. L’engagement est donc valable.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 22-1, alinéa 5, précité, de la loi du 6 juillet 1989. En effet, les formalités édictées par cet article n’ont pas vocation à prouver la réalité de l’acte de cautionnement mais à assurer sa validité. Et en l’espèce, ces formalités n’ayant pas été respectées, l’engagement ne pouvait être valable.
Source : Actualités du droit