Communication au greffe des actes de procédure par voie électronique : l’exigence légale n’est pas excessive

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
16/01/2020
La Cour de cassation a affirmé que les formalités de communication électronique des actes de procédure n’imposent pas de restriction anormale à l’accès au juge.
Une société s’est vue reconnaître des droits de créancier inscrit pour un certain montant de sa créance, dans une ordonnance d’orientation rendue par un juge de la mise en état. Elle a alors relevé appel de cette décision et a été autorisée à assigner les parties défenderesses à jour fixe.
Cependant, son conseil a omis de transmettre une copie de l’assignation au greffe par voie électronique, comme l’imposait l’article 930-1 du Code de procédure civile. Son appel a donc été déclaré caduc.
La société a alors formé un pourvoi en cassation, en soutenant que la disposition qui lui a été appliquée violait l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au procès équitable. En effet, l’excès de formalisme imposé à l’appelant aurait, selon elle, restreint d’une manière disproportionnée l’accès au juge. En outre, toujours selon la demanderesse au pourvoi, il incomberait au juge prononçant une sanction procédurale, de statuer sur sa proportionnalité, même d’office.
La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire et le pourvoi qu’il sous-tendait. Elle a rappelé que, la représentation étant obligatoire en appel, la société intéressée était nécessairement assistée par un avocat, professionnel de conseil avisé. Dès lors, la communication par voie électronique ne pouvait être vue comme une formalité trop complexe à accomplir en l’absence d’une cause étrangère l’ayant empêchée. De plus, cette mesure législative est proportionnée au but légitime qu’elle poursuit et qui est « d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel ». La violation alléguée de la Conv. EDH n’était donc pas caractérisée.
Il est à noter que la Haute juridiction a qualifié l’irrespect de la communication électronique imposée par l’article 930-1 du Code de procédure civile est celles d’une fin de non-recevoir (Cass. 1re civ., 1 juin 2017, n° 16-15.568). Cette exigence est donc soumise au régime de l’article 122 du Code de procédure civile et peut être soulevée en tout état de cause (CPC art. 123). De même, comme l’a expressément affirmé l’arrêt précité, les dispositions de l’article 2241 du Code civil sur l’interruption du délai de procédure ne sont pas applicables.
Source : Actualités du droit