La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
29/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 23 septembre 2019.
Procédure collective – opération comptable – saisie conservatoire – compte nanti
« La société Caisse de crédit mutuel Aix Europe (la banque) a accordé deux prêts à la société Sublittoral (la société), les 6 novembre et 7 décembre 2013, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque ; deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l'a débité des sommes saisies et a porté celles-ci au crédit d'un compte spécial, ouvert à cet effet ; la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 2015, M. X étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, la banque, a été, sur sa demande, autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; les saisies conservatoires ayant fait ultérieurement l'objet d'une mainlevée, la banque a crédité les sommes  correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l'attribution judiciaire (…) » ;
 
« Mais l’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ».
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-16.178, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
 
Accord de conciliation – redressement judiciaire – caution solidaire – caducité
« La Société générale (la banque) a consenti le 3 mars 2005 à la Société de distribution du grand Bordeaux (la SDGB) une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros ; son dirigeant, M. X, s'est rendu caution solidaire de la société SDGB, les 25 janvier et 3 mai 2005, en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260 000 euros et 160 000 euros ; la SDGB, rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d'une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation du 28 avril 2008, homologué par le tribunal le 18 juin 2008 ; aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140 000 euros et 325 418,68 euros, M. X se rendant caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182 000 euros et de 325 419 euros ; il s'est aussi rendu caution à hauteur de 130 000 euros en garantie d'un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros ramené à 100 000 euros ; les difficultés de la SDGB ayant perduré, le tribunal a, par un jugement du 18 janvier 2012, ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013 ; la banque a poursuivi M. X en exécution de tous ses engagements (…) » ;

Mais si, selon l'article L. 611-12 du Code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord ; ayant relevé que les engagements de caution du 15 juin 2008 avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation, l'arrêt retient exactement que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements de M. X, de se reporter aux deux cautionnements initiaux du 3 mai 2005, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs(…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
 
Source : Actualités du droit