Ordonnance sur requête : extension de l’office du juge de la rétractation

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
27/09/2019
Traditionnellement, après une ordonnance sur requête prise non contradictoirement, il est possible de demander au juge de rétracter son ordonnance afin de rouvrir un débat contradictoire sur le bien-fondé de l’ordonnance. De quelles prérogatives dispose le juge lors de cette audience particulière ?
Se plaignant d’actes de concurrence déloyale, une société saisit un président d’un tribunal de commerce  afin qu’il désigne un huissier de justice pour effectuer les mesures prévues par l’article 145 du Code de procédure civile qui précise que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, par ordonnance, le président, juge des requêtes, autorise des opérations de constat et de saisie dans un certain délai.

Selon l’article 493 du Code de procédure civile, une telle procédure déroge au principe du contradictoire puisque le défendeur n’est pas appelé à l’audience. En vertu de l’article 497 du même Code, il est possible de demander au juge de rétracter son ordonnance afin de rouvrir un débat contradictoire.

Tel fut le cas en l’espèce. Or, le juge des requêtes a profité de cette instance en rétractation pour constater la caducité de l’autorisation donnée préalablement. En effet, les opérations de constat et de saisie ont été réalisées mais après l’expiration du délai imparti. Pour cette raison, l’arrêt d’appel constate la caducité de l’autorisation
donnée par le juge des requêtes. Il prononce sa rétractation entraînant l’annulation des constats effectués. Estimant que le juge a outrepassé ses compétences, un pourvoi en cassation est formé. 

La Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur l’étendue de l’office du juge de la rétractation.

Par un bref dispositif, les magistrats estiment que « ayant relevé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l’expiration du délai imparti dans l’ordonnance, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, l’autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité ».
Source : Actualités du droit