La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle doit être soumise à évaluation environnementale

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
09/07/2019
Par une décision rendue le 26 juin 2019, le Conseil d’État annule le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN) en tant qu’il ne prévoit pas d’évaluation environnementale pour la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.
La loi « Montagne II » du 28 décembre 2016 (L. no 2016-1888, 28 déc. 2016, JO 29 déc.) a modifié la procédure de création des UTN, distinguant les UTN « structurantes » des UTN « locales » (v. notamment Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 570). Ainsi, la création et l’extension d’UTN structurantes et locales sont respectivement prévues par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et par le plan local d’urbanisme (PLU) dans les communes couvertes par ces documents, et par le préfet coordonnateur de massif ou par le préfet de département pour les communes non couvertes (D. no 2017-1039, 10 mai 2017, JO 11 mai, mod. C. urb., art. R. 122-10 ; C. urb., art. R. 122-11).
Le Conseil d’État, saisi par une association de protection de l’environnement, considère qu’eu égard à sa nature et à sa portée, « la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sein de la directive du 27 juin 2001 ». L’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 (JOCE 21 juill. 2001, no L  97) prévoit qu’une évaluation environnementale doit être effectuée pour certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Ainsi, le Conseil d’État considère que la procédure instituée par le décret du 10 mai 2017 ne répond pas aux exigences posées par le droit de l’Union européenne.
Si l’article R. 122-14 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017, précise que pour la création d’UTN hors du cadre d’un SCOT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, la Haute juridiction administrative décide que « les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001 ». Il en résulte que l’association est fondée à demander l’annulation du décret en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation de l’autorité administrative susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, ainsi que l’annulation du refus implicite du ministre de la Transition écologique et solidaire de modifier la réglementation afin de soumettre ces UTN à évaluation environnementale.

Alice Castel
Source : Actualités du droit