La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
03/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 24 juin 2019.
Liquidation judiciaire – ouverture – conversion – redressement judiciaire
 « Vu l'article L. 631-15, II, du Code de commerce, ensemble l’article 562 du Code de procédure civile ;
Aux termes du premier de ces textes, le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur qu’après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, et que si, aux termes du second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel
(…) qu’en statuant ainsi, alors que la mention, dans le jugement de renvoi du 2 juin 2016, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure et l’indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au cours de cette nouvelle audience, statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne constituaient pas une convocation régulière de la société débitrice, laquelle avait conclu, à titre principal, à l’annulation du jugement de conversion pour ce motif, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 26 juin. 2019, n° 17-27.498, P+B*
 
Liquidation judiciaire - action individuelle - fraude
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2017), que M. X a consenti un prêt à M. Y, lequel a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014 ; que M. X l’ayant assigné le 29 février 2016 aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance, M.Y l’a informé, quinze jours avant l’audience, de l’existence de la procédure collective ; que M. X a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, son action individuelle ;
D’une part, qu’aux termes de l’article L. 643-11, IV, du code de commerce, en cas de fraude à l’égard d’un
ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur ; que, selon l’article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles ; que le moyen, en sa première branche, repose donc sur un postulat erroné ;
Et d’autre part, que la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier ; que la cour d’appel a relevé que M. Y se savait débiteur à l’égard de M. X compte tenu d’une reconnaissance de dette qu’il avait souscrite le 1er juillet 2011, qu’il
avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014, qu’il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s’étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation, que c’est seulement à la suite de son assignation qu’il avait informé M.X de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet depuis le 13 février 2014 et qu’il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu’au liquidateur puisqu’il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers ; qu’en l’état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que M.Y avait commis une fraude à l’égard de M.X, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »

Cass. com., 26 juin. 2019, n° 17-31.236, P+B*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 août 2019.
 
Source : Actualités du droit