Conditions de subdélégation de l’exercice du droit de priorité
Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
14/05/2019
Un décret du 9 mai 2019 précise les conditions de la subdélégation de l’exercice du droit de priorité prévue au troisième alinéa de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme relatif à l’acquisition de terrains pouvant faire l’objet d’une décote.
Ce droit de priorité peut notamment être délégué (C. urb., art. L. 240-1, al. 3), pour l'acquisition de terrains de l'État, de ses établissements publics et des sociétés de foncier solidaire pouvant faire l'objet d'une décote, à certains organismes. Il s’agit des établissements publics fonciers de l'État (C. urb., art. L. 321-1 et s.), des établissements publics fonciers locaux (C. urb., art. L. 324-1 et s.), des organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage (CCH, art. L. 365-2), des organismes d'habitations à loyer modéré (CCH, art. L. 411-2) et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (CCH, art. L. 481-1).
L’article 25 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO 24 nov.) portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « ÉLAN », prévoit que leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Le décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 (JO 10 mai) définit ces modalités (C. urb., art. R. 240-1, nouv.).
Ainsi, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs.
Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.
Lorsqu'elles exercent ce droit par délégation, les personnes susmentionnées rendent compte, au moins une fois par an, de leur action au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné.
Source : Actualités du droit