La semaine du droit des sociétés

Affaires - Sociétés et groupements
13/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des sociétés, la semaine du 6 mai 2019.
Parts sociales – détermination de la valeur – erreur grossière de l’expert 
« Vu l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n
o 2014-863 du 31 juillet 2014 ; pour écarter le caractère impératif de l’évaluation par l’expert des parts de la SCP, l’arrêt retient qu’en se fondant sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu’aux statuts modifiés et créateurs de droit, l’expert a commis une erreur grossière quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sous l’empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une erreur grossière dans cette évaluation, a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 9 mai. 2019, n° 18-12.073, P+B*

Masse de porteurs de valeurs mobilières (bons de souscription d’actions) – qualité d'auxiliaire de justice – rémunération
« Vu les articles L. 228-56, L. 228-103 et R. 228-63 du Code de commerce ;
(…) pour condamner la société X à payer une provision sur honoraires à la société Y, l’arrêt retient que celle-ci a, à titre occasionnel, la qualité d'auxiliaire de justice au sens des dispositions de l'article 719 du Code de procédure civile, et que l'article 720, applicable à sa rémunération, ne distingue pas entre le caractère provisionnel ou non de ces émoluments ; (…) il ajoute qu'en l'absence de règle propre, cette rémunération est soumise aux articles 710 à 712 du même code, le juge étant directement saisi, sans forme ;
(…) en statuant ainsi, alors que la société Y avait été désignée représentant de la masse des porteurs de BSA (bons de souscription d’actions) en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce, ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du Code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l'article L. 228-103 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, P+B*

Obligation de dépôt des comptes annuels sous astreinte – liquidation de l’astreinte – pourvoi formé par le représentant de la société en son nom personnel – mémoire établi en sa qualité de représentant légal d’une société qui n’est pas partie à l’instance – déchéance du pourvoi
« Vu l'article 978 du Code de procédure civile ;
(…) il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du Code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel ;
(…) M. X a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ; (…) cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu’il a établi en sa qualité de représentant légal de la société Y ; (…) ce mémoire, en ce qu’il est présenté au nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d’une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé »
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 juin 2019.
Source : Actualités du droit