Transmission de la situation fiscale des demandeurs de logement social

Civil - Immobilier
02/07/2018
Un décret du 28 juin précise la nature des données demandées par le ministère du Logement à l’administration fiscale lors de l’enregistrement d’une demande de logement social.
L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2017 (L. fin. rect. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, JO 29 déc.) a créé un article L. 135 ZH au sein du Livre des procédures fiscales (LPF) : selon celui-ci, pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du Code la construction et de l'habitation (concernant les conditions d’attribution des logements sociaux), l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du Logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.

Les informations visées viennent d’être déterminées par un décret du 28 juin dernier.  Ce texte énumère les éléments que doivent contenir les demandes des services du ministre et fixe limitativement les éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui leur sont communicables.

Ainsi, la demande doit remplir les conditions suivantes (LPF, art. R.*135 ZH-1, nouv.) :
- elle doit être présentée par une personne habilitée à cet effet ;
- elle doit être formulée sur support électronique et comporter tout ou partie des éléments d’identification relatifs au demandeur de logement social :
  • Nom et prénoms,
  • Sexe,
  • Date et lieu de naissance,
  • Adresse,
  • Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
 
Les informations, pour chaque personne mentionnée dans la demande, sont : le revenu fiscal de référence et l’adresse (LPF, art. R.*135 ZH-2, nouv.).

Enfin, le décret précise que ces informations sont enregistrées dans le système national d’enregistrement (SNE) prévu à l’article L. 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation (LPF, art. R.*135 ZH-3, nouv.). La durée de conservation de ces informations sera de une année après la radiation de la demande de logement locatif social (D. n° 2017-917, 9 mai 2017, art. 4, JO 10 mai).
Source : Actualités du droit