Conditions d'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l’AOP ou de l'IGP

Affaires - Immatériel
13/04/2018
D'une part, si l'article 102 § 2 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, permet de continuer à utiliser et à renouveler une marque contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95 ou du règlement n° 207/2009 ne pèse sur la marque commerciale, aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l'utilisation d'une marque contenant ou consistant en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées lorsque cette marque n'est pas conforme aux règles que les Etats membres établissent, en application des articles 67 et 70 du règlement du 14 juillet 2009 précité, concernant l'utilisation de ces unités géographiques.

D’autre part, l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 n'a pas pour effet d'interdire l'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée mais seulement d'en préciser les conditions au regard des dispositions précitées du règlement du 14 juillet 2009, et la modification du cahier des charges, lorsqu'il ne prévoit pas une telle possibilité, peut être sollicitée par les producteurs intéressés, de sorte que les restrictions ainsi prévues, qui sont justifiées par la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts de ces producteurs contre la concurrence déloyale et celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées. Telles sont les précisions apportées par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2018.
 
 Selon l’article 5 du décret précité, l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou indication à condition, d'une part, que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite, d'autre part, que cette possibilité soit prévue dans le cahier des charges de l'appellation ou indication.
 
En l’espèce, une cave coopérative a mis en circulation des bouteilles de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Côtes de Provence », dans des bouteilles revêtues de la mention « Cuvée du Golfe de Saint-Tropez » ou « Port Grimaud », en contravention avec l'article 5 du décret du 4 mai 2012.
 
Énonçant les principes précités, la Cour de cassation censure la juridiction de proximité qui avait jugé que les marques enregistrées par la cave coopérative confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut le priver le décret précité. En effet, à la date des faits, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Côtes de Provence » ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les unités géographiques plus petites « Saint-Tropez » et « Port-Grimaud » et l'étiquetage des bouteilles mises en circulation par les prévenus n'était dès lors pas conforme à la réglementation.
 
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit