Résiliation des baux d’habitation conclus par certains établissements publics de santé : une constitutionnalité sous réserve

Civil - Immobilier
Public - Santé
09/04/2018
La possibilité offerte à certains établissements de santé de résilier un bail d’habitation en vue d’attribuer le logement à un de leurs agents, ne peut s’appliquer à ces mêmes agents en activité.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d’une part, de l’article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.) et, d’autre part, du paragraphe II de l’article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (JO 27 janv.) de modernisation de notre système de santé.

L’article 14-2 précité permet à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille de résilier les contrats de location de logements dont ils sont propriétaires, afin de les attribuer à leurs agents en activité, sous réserve de respecter la procédure et les délais fixés.

Pour les requérants, cette disposition institue, au détriment des locataires de ces trois bailleurs, une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres locataires.

Pour le Conseil constitutionnel, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces trois groupes hospitaliers situés dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu de loger leurs agents à proximité de leurs différents sites pour assurer la continuité du service public. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

Néanmoins, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être appliquées aux agents en activité employés par les établissements bailleurs.

Quant au paragraphe II de l’article 137 de la loi du 26 janvier 2016, prévoyant l’application, à compter de la date de publication de cette loi, du droit de résiliation institué par l’article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 aux contrats en cours à cette date, le Conseil constitutionnel estime qu’il ne méconnaît pas le droit au maintien des contrats légalement conclus. Il le déclare donc conforme à la Constitution.

Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit immobilier 2017, n° 5857.

 

Source : Actualités du droit