Adoption en première lecture par l’Assemblée nationale de la proposition de loi protégeant le secret des affaires

Affaires - Droit économique
04/04/2018
Les députés ont adopté, le 28 mars 2018, en première lecture, une proposition de loi visant à protéger le secret des affaires, transposant ainsi la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016.
Le 28 mars 2018, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 (JOUE 15 juin 2016, n° L 157) sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Selon les auteurs de cette proposition de loi, a été fait le « choix d’une transposition fidèle de la directive, privilégiant une reprise a minima de ses dispositions et opérant une transposition "haute" sur un nombre volontairement limité de points » (Rapp. AN n° 777, 2017-2018). 

Le texte ainsi voté projette d’insérer dans le Livre Ier du Code de commerce, intitulé « Du commerce en général », un nouveau Titre V « De la protection du secret des affaires ». Aux termes de la proposition de loi, doit être protégée toute information qui remplit, de manière cumulative, les conditions suivantes :
  • elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations ;
  • elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu’elle est secrète ;
  • elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret, notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle.
Parmi les hypothèses d’obtention du secret des affaires illicites, est visée celle qui intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou de plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret :
  • une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contient ledit secret ou dont il peut être déduit ;
  • une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires.
Elle est également illicite dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale.

La proposition de loi reprend les exceptions au secret des affaires prévues par la directive, tout en les précisant, « dans la mesure où ces exceptions sont une question sensible » (Rapp. AN n° 777, 2017-2018). Par exemple, le secret des affaires ne peut faire l’objet d’une protection lorsqu’il s’agit :
  • d’exercer « le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information » ;
  • de révéler « dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte ».
Toute atteinte au secret des affaires dans les conditions prévues par ce texte est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur. Il est notamment prévu que, pour fixer les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction saisie doit prendre notamment en considération « les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance », « le préjudice moral causé à la partie lésée » ou encore « les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte ». La proposition de loi ajoute : « La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Le texte doit désormais être soumis à l’examen des sénateurs.
Source : Actualités du droit