Exécution fautive d'un ATD, demande préalable de l'administration fiscale et juge de l'exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
03/04/2018
La contestation formée par les parties, qui doit être regardée comme une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'avis à tiers détenteur, ne relève pas des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales et n'est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l'administration fiscale prévue à l'article R. 281-1 du même code.
Aussi, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non en cours au jour où il est saisi. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2018.
 
En l'espèce, le 26 juillet 2014, l'administration fiscale a notifié à la banque un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des sommes dues par M. et Mme L.. Par acte du 26 juillet 2014, ces derniers ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution d'un trop-versé, de frais bancaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive de l'avis à tiers détenteur.

La banque a ensuite fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2016 (CA Chambéry, 15 sept. 2016, n° 15/02628) de déclarer la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul de la quotité saisissable, en violation selon elle des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, et L. 281 du Livre des procédures fiscales.
 
Après avoir énoncé les principes susvisés, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit