Désistement d'une instance d'un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic dont le mandat a été annulé

Civil - Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution
08/02/2018
Ayant retenu que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision d'annulation du mandat du syndic en se désistant de ses demandes et qu'une autre instance était pendante devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement de charges comprenant celles objet de l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel en a souverainement déduit que le copropriétaire ne justifiait pas d'un intérêt légitime à s'opposer au désistement du syndicat des copropriétaires.

C’est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 2018.

En l'espèce, par acte du 18 août 2008, M. R., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, avait été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; le mandat du syndic ayant été annulé par décision du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires s'était désisté de son instance. M. R. s'était opposé au désistement au motif qu'il avait préalablement sollicité l'annulation du commandement de payer et de l'assignation qui lui avaient été délivrés.

 

Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement (CA Paris, 4 janv. 2017, n° 15/02525), faisant valoir que le syndic ne peut représenter un syndicat de copropriétaires que s'il dispose d'un mandat valable et qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société S. se prétendant comme syndic du syndicat des copropriétaires disposait d'un mandat valable pour représenter le syndicat et donc se désister, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Il soutenait, par ailleurs, que l'annulation du mandat d'un syndic a une portée rétroactive, de sorte que les actes délivrés par ses soins antérieurement au mandat annulé ne sont pas valables, peu important que l'annulation ait été prononcée postérieurement à la délivrance desdits actes ; aussi, selon le requérant, en refusant d'annuler le commandement de payer et l'assignation délivrés par la société S. pour en déduire que le désistement du syndicat devait être accepté, au seul motif erroné que ces actes avaient été délivrés à une date où le mandat du syndic n'avait pas encore été annulé, la cour d'appel avait violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Les arguments sont écartés par la Haute juridiction qui retient la solution énoncée ci-dessus.


Par Anne-Lise Lonné-Clément

 

Source : Actualités du droit