Compte rendu de l’état de la procédure collective et absence de recours au RPVA par le mandataire liquidateur

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
06/02/2018
Le fait que le mandataire rendant compte de l’état de la procédure collective n’ait pas transmis par voie électronique à la cour d'appel ses « conclusions » et les pièces justificatives est-il une cause d’irrecevabilité de celles-ci, dès lors que le droit à la contradiction a été respecté ?
À la suite de l’ouverture d’une procédure collective et du constat de l’état de cessation des paiements, Mme X est placée en liquidation judiciaire. Cette dernière interjette appel. En janvier 2016, Maître Y, mandataire liquidateur désigné, adresse à la cour, un courrier faisant le point de l'état de la procédure collective, auquel sont annexées les pièces comptables éclairant son propos.

Par un arrêt confirmatif du 30 juin 2016, la cour d’appel d’Orléans déboute l’appelante de toutes ses demandes, tendant notamment à l'irrecevabilité des éléments adressés à la cour par Maître Y, agissant ès qualités sans avoir constitué avocat, faute de disposer des fonds nécessaires. Les juges orléanais se fondent sur le respect effectif du droit à la contradiction en l’espèce, puisque le courrier et les pièces ont été communiqués au conseil de Madame X, qui a ainsi pu faire part de ses observations.

Mme X forme un pourvoi en cassation. Elle invoque le fait que la cour appel doit, en la matière, statuer selon la procédure de l’article 905 du Code de procédure civile (C. com., art. R. 661-6). Or, dans ce cadre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique (CPC, art. 748-1 ; CPC, art. 930-1 ; art. 2 et 3, Arr. 30 mars 2011, NOR : JUST1108798A, JO 31 mars). Elle estime donc que le courrier du mandataire était irrecevable, de même que les pièces communiquées à son soutien.

Répondant à la question de la recevabilité des écritures transmises hors RPVA par le mandataire rendant compte de l’état de la procédure, la Cour de cassation considère « qu’après avoir exactement énoncé qu’il entrait dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci, et avoir constaté que la lettre envoyée par le liquidateur (…) se bornait à faire le point sur l’état de la procédure collective et était accompagnée de pièces comptables éclairant son propos, la cour d’appel, qui a vérifié, comme elle devait, que ce courrier et ces pièces avaient été communiqués au conseil de Mme X, les a, à bon droit, déclaré recevables ».
Source : Actualités du droit