Durée excessive de la liquidation administrative italienne et absence de recours interne

Affaires - Commercial
12/01/2018
L'article 6 § 1 de la CESDH est applicable dès lors que la demande formulée par le créancier vise à l'admission de son crédit dans la liste des créances et constitue une contestation réelle et sérieuse sur un droit de caractère civil. Ainsi, bien que la procédure ait été complexe, la durée en l'espèce de plus de 25 ans, n'est pas justifiée et n'a donc pas répondu à l'exigence d'un « délai raisonnable ». 

Par ailleurs, et en raison de l'inapplicabilité de la loi « Pinto » à la liquidation administrative, doit être constaté l'absence en droit interne d'un recours permettant au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CEDH le 11 janvier 2018.

La Cour note que les procédures italiennes de faillite et de liquidation administrative ont en commun le fait que le créancier ne peut pas introduire devant les juridictions judiciaires une demande en exécution visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice. Le principe de fond vise en effet à assurer l'égalité entre les créanciers. En l'espèce, la Cour relève qu'au-delà de la différence de nature attribuée au niveau interne entre la procédure de faillite et la liquidation administrative, le créancier dans les deux cas fonde la perspective de réalisation de son crédit sur un tiers (le commissaire liquidateur) qui vérifie l'existence des créances et procède ensuite à leur liquidation.

 

En ce qui concerne la procédure de faillite, la Cour a toujours considéré qu'il y a contestation à partir du moment où le créancier dépose une déclaration de créance. En ce qui concerne la liquidation administrative, la Cour relève que c'est à partir de la première communication du commissaire liquidateur relative à la vérification des créances de l'entreprise en cessation de paiements que le créancier peut présenter une demande visant à l'admission de son crédit dans la liste des créances. A partir de cette demande formulée par le créancier, surgit alors une contestation réelle et sérieuse sur un droit de caractère civil.

 

La Cour conclut donc que l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime que la durée litigieuse (procédure ouverte en 1985 et toujours en cours en 2010) est excessive et qu'elle n'a pas répondu à l'exigence du "délai raisonnable". En outre, la Cour observe que d'après la jurisprudence interne, la possibilité de recourir au "remède Pinto" est limitée à la seule contestation de la déclaration de la cessation de paiements ou à l'opposition à la liste de créances, ce qui exclut de son champ la procédure menée par le commissaire liquidateur. La Cour estime, par conséquent, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Par Vincent Téchené

Source : Actualités du droit