Destinataire de la lettre de contestation de la créance d'un établissement public à caractère administratif
Affaires - Commercial
11/01/2018
L'envoi de la lettre de contestation par le liquidateur au siège d'un établissement public à caractère administratif, qui a la qualité de créancier, vaut avis à celui-ci de l'existence de la contestation au sens de l'article R. 624-1, alinéa 2, du Code de commerce, peu important que la lettre n'eût pas été adressée personnellement à l'agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances de l'établissement public.
La cour d'appel (CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/01101) juge l'Oppic recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire. Elle constate, à cet effet, que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l'Oppic, et non à l'agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance. Dès lors, elle en déduit qu'un tel envoi de la lettre de contestation, irrégulier, n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce pour contester la proposition du mandataire judiciaire.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 665 et 692 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du Code de commerce. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà jugé que, lorsqu'un créancier déclare sa créance par l'intermédiaire d'un mandataire (en l'occurrence un avocat), la lettre par laquelle le mandataire judiciaire avise que la créance déclarée fait l'objet d'une contestation peut être uniquement adressée au créancier, cet envoi faisant alors courir le délai de réponse de 30 jours (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-19.115, P+B).
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit