La cristallisation des moyens en première instance produit effet en appel

Civil - Immobilier
08/12/2017
Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux, les moyens jugés irrecevables en première instance car présentés postérieurement à la date de « cristallisation des moyens » fixée en application de l’ancien article R. 600-4 du Code de l’urbanisme le sont également en appel.
L’ancien article R. 600-4 du Code de l’urbanisme permettait au juge, saisi d'une demande motivée en ce sens, devant lequel avait été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pouvaient plus être invoqués (C. urb., art. R. 600-4, abrogé par D. n° 2016-1480, 2 nov. 2016, art. 33, JO 4 nov.).
Dans le cadre d’un litige relatif à la délivrance d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif autorisant la réalisation d’un centre commercial sur un terrain situé en ZAC, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, rappelant cette règle de « cristallisation des moyens » appliquée en première instance, énonce, dans un premier temps, que ces dispositions impliquent que la décision du juge prise sur ce fondement soit communiquée à l'ensemble des parties au litige, avec l'indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits.
Dans un second temps, elle retient « qu’il résulte de ces dispositions et de leur finalité que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l'expiration du délai de recours, il n'est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme ».
En l’espèce, l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux avait fixé au 24 novembre 2014 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens leur avait bien été notifiée. Le requérant avait toutefois présenté de nouveaux moyens deux jours après cette date.
Pour la Cour d’appel, ces moyens, qui n'étaient pas d'ordre public, étaient donc irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-4 précité, par le tribunal administratif et ne sauraient davantage être admis en appel.
Cette « cristallisation des moyens » qui constituait une spécificité du contentieux de l’urbanisme (dont les dispositions du Code de l’urbanisme sont désormais abrogées) a été étendue à l’ensemble du contentieux administratif (v. C. just. adm., art. R. 611-7-1, créé par D. n° 2016-1480, 2 nov. 2016). Quid de l’application de cette analyse à l’article R. 611-7-1, si elle venait à être confirmée par le Conseil d’État ?
Pour aller plus loin sur le contentieux des autorisations d’urbanisme, v. Le Lamy droit immobilier 2017, nos 2343 et s.
 
Source : Actualités du droit