Accession du bailleur à la propriété des plantations lors du renouvellement du bail

Civil - Immobilier
06/12/2017
Les plantations intervenues avant le renouvellement du bail deviennent la propriété du bailleur lors de ce renouvellement. 
Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2017. Les faits de l’espèce sont les suivants : une société en redressement judiciaire cède à une société civile d’exploitation agricole (SCEA) une partie de ses actifs ainsi que six baux ruraux consentis par un groupement foncier agricole (GFA), devenu groupement foncier rural (GFR), sur des parcelles plantées en vergers et peupleraie. Trois ans plus tard, la SCEA saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en révision du fermage et indemnisation d'une coupe de peupliers. Le GFR, imputant à la société l'arrachage fautif d'arbres fruitiers et du système d'irrigation, demande reconventionnellement la résiliation des baux, l'octroi de dommages-intérêts et le rétablissement d'un chemin.

La cour d’appel rejette les demandes du GFR refusant de faire application de l'article 555 du Code civil relatif à l’accession. Elle condamne par ailleurs le GFR à indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers sur la parcelle louée. Elle considère qu’en pénétrant sur la parcelle donnée à bail à la société et en coupant pour les vendre les peupliers dont la propriété était laissée à celle-ci, le GFR a porté atteinte à ses droits.

La décision est censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 555 du Code civil, ensemble l'article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime : « en statuant ainsi, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

En outre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en condamnant le bailleur à indemniser le preneur pour avoir coupé et vendu les peupliers, sans vérifier « si le bailleur n’était pas devenu propriétaire des pleupliers par accession à l’issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues ».

Source : Actualités du droit