Irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée et d'une personne protégée : quid de la régularisation ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/10/2017
Si l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée, laquelle n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n'est pas susceptible d'être couverte, il n'en est pas ainsi de l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente ou l'assiste.

En l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts Y., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. X. par leur auteur, M. A., d'une demande de résiliation du bail. M. X a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal au motif que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi, l'un non représenté par son tuteur, l'autre non assisté de son curateur.

Pour rejeter cette exception de nullité, la cour d'appel (CA Reims, 1er juin 2016, n° 15/00056) a retenu que, si les actes introductifs d'instance établis au nom de personnes décédées et de personnes dépourvues de capacité à agir étaient entachés d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, cette nullité n'atteignait pas la validité des actes introductifs des autres indivisaires, qui avaient justifié de leur capacité, et que les ayants droit des défunts et les représentants des majeurs protégés s'étaient, en intervenant à l'instance, associés à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l'indivision, de sorte qu'au jour où le juge avait statué la demande de résiliation était soutenue par tous les indivisaires.

La décision est cassée par la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les représentants des indivisaires dépourvus de capacité à agir, lesquels sont intervenus volontairement en cours d'instance et se sont associés à la demande de résiliation, et les indivisaires capables étaient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil.

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit