E-commerce et distribution sélective : les précisions de l’avocat général Wahl

Affaires - Droit économique
08/09/2017
Dans des conclusions rendues le 26 juillet 2017, l’avocat général Wahl estime qu’un fournisseur de produits de luxe peut interdire à ses détaillants agréés de vendre ses produits sur des plateformes tierces, telles qu’Amazon ou eBay. Une telle interdiction, qui vise à préserver l’image de luxe des produits concernés, ne tombe pas, sous certaines conditions, sous le coup de l’interdiction des ententes, en ce qu’elle est de nature à améliorer la concurrence reposant sur des critères qualitatifs.
L’avocat général Wahl rappelle tout d’abord, dans ses conclusions, que la Cour de justice a déjà reconnu que, eu égard à leurs caractéristiques et à leur nature, les produits de luxe peuvent nécessiter la mise en œuvre d’un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage. Et de souligner que selon une jurisprudence toujours valable, de tels systèmes de distribution ne tombent pas d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes si certaines conditions – au nombre de trois – sont bien réunies : les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative, qui sont fixés de manière uniforme pour tous et appliqués de façon non discriminatoire pour tous les revendeurs potentiels ; la nature du produit en question, y compris de l’image de prestige, exige une distribution sélective afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage ; les critères établis ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. Et l’avocat général de rejeter ici la thèse selon laquelle cette jurisprudence aurait été remise en cause par l’arrêt de la Cour Pierre Fabre du 13 octobre 2011 (CJUE, aff. C-439/09).

Ensuite, en ce qui concerne plus précisément une clause qui interdirait à des détaillants agréés de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente par Internet des produits contractuels, il est d’avis qu’une telle clause ne tombe pas non plus d’emblée sous le coup de l’interdiction des ententes lorsque : (i) elle est conditionnée par la nature du produit, (ii) elle est fixée de façon uniforme et appliquée indifféremment et (iii) qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. 

Il reste maintenant à la Cour de décider de suivre ou non les conclusions de son avocat général. À suivre donc ! 
Source : Actualités du droit