Constitutionnalité de l'amende civile prononcée à l'encontre d'une personne morale à laquelle l'entreprise fautive a été transmise

Affaires - Droit économique, Sociétés et groupements
19/05/2016
Est conforme à la Constitution la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du Code de commerce concernant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise.
 Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 mai 2016. Saisi par la Cour de cassation le 18 février 2016 (Cass. com., 18 févr. 2016, n° 15-22.317, F-D), les Sages ont jugé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de personnalité des peines. L'amende civile en cause, qui a la nature d'une sanction pécuniaire, a pour objet de préserver l'ordre public économique. L'absorption de la société auteur des pratiques restrictives par une autre société ne met pas fin aux activités qu'elle exerce, qui se poursuivent au sein de la société absorbante. Seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d'une société dissoute sans liquidation est susceptible d'encourir l'amende prévue par les dispositions contestées. Partant la disposition contestée est conforme.
Source : Actualités du droit