Péremption d'instance et mesures ordonnées par le juge

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/05/2016
Il résulte de l'article 386 du Code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 
La diligence attendue s'entend de celle qui démontre la volonté d'une partie au procès de faire progresser la procédure vers son achèvement, de sorte que ne sauraient caractériser une telle démarche les mesures ordonnées par le juge de la mise en état par le biais d'une ordonnance de radiation ou d'une injonction de conclure. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Cour d'appel de Douai, rendu le 28 avril 2016.

En l'espèce, le 21 avril 2009, M. B. s'est porté acquéreur d'une voiture d'occasion pour la somme de 23 000 euros. Ce véhicule a été assuré auprès d'une compagnie d'assurance. S'opposant au refus de prise en charge des conséquences d'un vol déclaré de son véhicule le 15 octobre 2009, M. B. a fait assigner d'une part la compagnie d'assurances G., et d'autre part la CPAM de Lille devant le Tribunal de grande instance de Lille pour, avant-dire droit, que soit désigné un expert médical et obtenir réparation de son préjudice matériel. La CPAM de Lille n'a pas constitué avocat. La radiation de l'affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état le 31 janvier 2013. Par conclusions signifiées le 18 décembre 2014, M. B. a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. La compagnie d'assurance a, quant à elle, par conclusions d'incident signifiées le 23 février 2015, soulevé la péremption d'instance au titre de l'article 386 du Code de procédure civile précité. M. B. s'est opposé à cette demande. Par ordonnance en date du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par M. B. à l'encontre de la société G. et de la CPAM de Lille et condamné M. B. aux dépens. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2015. La cour d'appel, après avoir énoncé la règle susvisée, retient qu'il est acquis et non contesté par les parties que M. B. se trouvait dans l'obligation de répliquer, depuis le 15 octobre 2012, aux conclusions notifiées par la société G. s'il n'estimait pas l'affaire en l'état d'être alors retenue. Or, l'affaire a été renvoyée au 12 décembre 2012 à la demande de M. B. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a énoncé que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 15 octobre 2012, date de la signification des dernières conclusions de la société G.
Source : Actualités du droit